1. Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes IX et XI du présent règlement.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’assurance non-vie ou de réassurance sont exemptées d’évaluer si les primes brutes émises ou le produit des activités d’assurance non-vie ou, selon le cas, de réassurance sont éligibles à la taxinomie et alignés sur celle-ci lorsque le produit cumulé de ces primes brutes émises ou du produit des activités d’assurance non-vie ou, selon le cas, de réassurance est inférieur à 10 % du dénominateur de l’ICP des activités de souscription visé à l’annexe IX, section 2, du présent règlement.
Les primes brutes émises ou les produits perçus auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant que primes brutes émises non significatives ou produits perçus non significatifs.
1 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises d’assurance ou de réassurance sont exemptées d’évaluer si les actifs dont l’utilisation du produit est connue sont éligibles à la taxinomie ou alignés sur celle-ci lorsque la valeur cumulée de ces actifs est inférieure à 10 % de tous les actifs dont l’utilisation du produit est connue qui sont inclus dans le dénominateur de l’ICP relatif aux investissements visé à l’annexe IX, section 1, du présent règlement.
Les actifs auxquels s’applique le premier alinéa sont déclarés séparément en tant qu’actifs non significatifs.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe X du présent règlement.