Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléRègles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d’informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

1. Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.

2. Les produits dérivés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les prêts interbancaires à vue et les autres catégories d’actifs non visées à l’article 7, paragraphe 6, y compris le goodwill et les matières premières, sont exclus du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.

3. Toutes les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues d’inclure des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou qui n’appartiennent pas à des groupes d’entreprises tenus d’inclure des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE, au cours de l’exercice, sont exclues du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.

Par dérogation au premier alinéa, les expositions sur des entités ad hoc sont incluses dans le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières lorsque ces entités ad hoc financent:

a) des entités soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE ou des entités appartenant à un groupe dans lequel l’entreprise mère de l’entité ad hoc est soumise à l’article 29 bis de ladite directive;

b) des actifs exploités par des entités soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE ou des entités appartenant à un groupe dans lequel l’entreprise mère de l’entité ad hoc est soumise à l’article 29 bis de ladite directive.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises financières peuvent inclure dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance les expositions suivantes:

a) les expositions sur les entreprises visées au premier alinéa lorsque ces entreprises déclarent, sur une base volontaire, les indicateurs de performance clés conformément aux annexes I à XI du présent règlement;

b) les expositions sur les entreprises visées au premier alinéa dont l’utilisation du produit est connue.

Lorsque le troisième alinéa s’applique, les expositions visées audit alinéa sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières comme suit:

a) les expositions visées au troisième alinéa, point a), sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières, pondérés par les indicateurs clés de performance déclarés sur une base volontaire par leurs contreparties conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX du présent règlement;

b) les expositions visées au troisième alinéa, point b), sont incluses dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières jusqu’à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie que ces expositions financent, sur la base des informations fournies par leurs contreparties.

5. En cas de modification des critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les prêts et instruments dont l’utilisation du produit est connue et qui sont détenus par des entreprises financières qui financent des actifs ou activités économiques alignés sur la taxinomie sont, en l’absence d’alignement des actifs ou activités économiques financés sur les critères d’examen technique modifiés, déclarés comme tels au titre du présent règlement jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en application des actes délégués qui modifient lesdits critères d’examen technique.

6. Les entreprises financières fournissent, dans le dénominateur et le numérateur des indicateurs clés de performance, selon le cas, une ventilation:

a) des expositions sur les entreprises non financières et des investissements dans ces entreprises;

b) des expositions sur les entreprises financières et des investissements dans ces entreprises;

c) des expositions éligibles à la taxinomie sur les clients de détail;

d) des expositions sur les administrations locales;

e) des actifs immobiliers;

f) des expositions sur les entreprises visées à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, et des investissements dans ces entreprises.

8. Lorsqu’elles déclarent les indicateurs clés de performance conformément au présent règlement, les entreprises financières incluent dans les modèles de déclaration:

a) les expositions et investissements finançant des activités économiques non significatives de leurs contreparties qui sont des entreprises non financières déclarées conformément à l’article 2, paragraphes 1 bis et 1 ter, en pondérant leurs expositions sur ces contreparties par la part de ces activités économiques non significatives dans le dénominateur des indicateurs clés de performance de leurs contreparties;

b) les expositions sur leurs contreparties qui sont des entreprises financières en pondérant ces expositions par la part, dans le dénominateur des indicateurs clés de performance de ces contreparties, des activités qui ne sont pas évaluées par ces contreparties conformément au présent paragraphe;

c) les activités, expositions et investissements que les entreprises déclarantes considèrent comme non significatifs conformément à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 4, paragraphes 1 bis à 1 sexies, à l’article 5, paragraphes 1 bis et 1 ter, et à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, selon le cas;

d) les expositions sur les entreprises financières qui font rapport conformément à l’article 7, paragraphe 9, du présent règlement et les investissements dans ces entreprises.

9. Jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et du présent paragraphe, les articles 2 à 8 ne s’appliquent pas aux entreprises financières qui ne prétendent pas, en vertu des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852, avoir des activités économiques associées audit règlement, pour autant que ces entreprises publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement en incluant dans leur rapport de gestion la déclaration suivante:

«Aucune activité n’est déclarée comme étant associée à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie)».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).