Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléRègles communes à toutes les entreprises financières et non financières en ce qui concerne la publication d’informations
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

1. Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent toutes les informations supplémentaires accompagnant les indicateurs clés de performance prévues aux annexes I, III, V, VII et XI dans les parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs, ou fournissent des références croisées aux parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs.

2. Les informations publiées conformément au présent règlement se rapportent à l’exercice annuel de l’année civile précédant la date de publication.

3. Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent dans la déclaration non financière les indicateurs clés de performance se rapportant à l’exercice annuel précédent.

Aux fins du présent paragraphe, le premier exercice annuel correspond à l’année 2023.

4. Les entreprises financières et les entreprises non financières utilisent, dans leurs publications d’informations, la même monnaie que dans leurs états financiers.

Les entreprises financières utilisent, pour calculer leurs propres indicateurs clés de performance, les données et indicateurs clés de performance de leurs contreparties qui sont les plus récents qui soient disponibles.

6. Lorsqu’elles exercent ou financent des activités économiques visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139, les entreprises non financières et les entreprises financières publient la part:

a) des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance;

b) des activités économiques éligibles à la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.26, 4.27 et 4.28, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance.

7. Lorsqu’elles exercent ou financent des activités économiques visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139, les entreprises non financières et les entreprises financières publient la part:

a) des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance;

b) des activités économiques éligibles à la taxinomie visées aux annexes I et II, sections 4.29, 4.30 et 4.31, du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs clés de performance.

8. Les informations visées aux paragraphes 6 et 7 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant aux annexes II, IV, VI, VIII et X du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).