Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléANNEXE IX — ICP DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

1. ICP des investissements

L’ICP des investissements d’entreprises d’assurance ou de réassurance correspond à la moyenne pondérée des investissements qui sont consacrés au financement d’activités économiques alignées sur la taxinomie ou associés à de telles activités. L’ICP est donné à la fois en pourcentage du «total des investissements» et en unités monétaires absolues.

On entend par «investissements» tous les investissements et expositions directs et indirects visés à l’article 7, paragraphe 6, notamment les investissements dans des organismes de placement collectif, les participations, ainsi que les prêts et hypothèques.

Dans les informations supplémentaires à fournir, les entreprises d’assurance ou de réassurance distinguent la part des investissements détenus au titre de contrats d’assurance vie dans lesquels le risque d’investissement est supporté par le preneur, et la part des autres investissements. Ils indiquent le ratio d’investissements couverts par rapport aux expositions visées à l’article 7, paragraphe 6, du présent règlement, dans le total du bilan.

Ces informations sont ventilées par objectif environnemental, en pourcentage et en unités monétaires, lorsque ces données sont disponibles.

La moyenne pondérée de la valeur des investissements est basée sur la part des activités économiques alignées sur la taxinomie des entreprises bénéficiaires des investissements, mesurée par les éléments suivants:

a) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises non financières, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP de ces entités conformément aux annexes I et II;

b) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des gestionnaires d’actifs, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP de ces entités conformément aux annexes III et IV;

c) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des établissements de crédit, les ratios d’actifs verts basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ratios d’actifs verts des entités bénéficiaires d’investissements conformément aux annexes V et VI;

d) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises d’investissement, les investissements et produits, tels qu’ils résultent du calcul des ICP basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx de ces entités conformément aux annexes VII et VIII, selon la part des services et activités de négociation pour compte propre et des services et activités de négociation autres que pour compte propre dans le résultat des entreprises d’investissement;

e) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, les investissements, les primes brutes émises ou, selon le cas, le produit total des activités d’assurance, tels qu’ils résultent du calcul de l’ICP des investissements basé sur le chiffre d’affaires et les CapEx (c’est-à-dire la part des investissements de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, autres que ceux détenus dans le cadre de contrats d’assurance vie où le risque d’investissement est supporté par les preneurs, qui sont destinés à financer des activités économiques alignées sur la taxinomie ou sont associés à de telles activités), éventuellement combiné à l’ICP de souscription des entreprises d’assurance ou de réassurance non vie calculé conformément aux annexes IX et X.

Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point 1, les titres de créance destinés à financer des activités ou projets spécifiquement identifiés et les obligations durables sur le plan environnemental émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur à concurrence de la valeur des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de l’émission de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements.

Par dérogation aux premier et cinquième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.

2. ICP des activités de souscription

Les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises d’assurance vie calculent l’ICP de leurs activités de souscription et indiquent les «primes brutes émises» perçues pour des activités d’assurance non-vie ou, le cas échéant, de réassurance, qui correspondent à des activités d’assurance ou de réassurance alignées sur la taxinomie au sens de l’annexe II, points 10.1 et 10.2, de [acte délégué sur le climat]. L’ICP est donné en pourcentage de l’un des éléments suivants, selon le cas:

a) total des primes brutes émises en assurance non-vie;

b) total des primes brutes émises en réassurance non-vie;

c) total des produits d’activités d’assurance non-vie;

d) total des produits d’activités de réassurance non-vie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).