Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléANNEXE VII — ICP DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT — Contenu des indicateurs clés de performance (ICP) des entreprises d’investissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

1. Périmètre des ICP

Les ICP et leur méthode de calcul sont définis séparément pour chacun des services suivants, énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE:

a) la «négociation pour compte propre» d’entreprises d’investissement, qu’il y ait interposition de leur compte propre ou qu’elles négocient pour le compte de leurs clients, au sens de l’annexe I, section A, point 3), de la directive 2014/65/UE;

b) les services et activités d’investissement des entreprises d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, au sens de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, à l’exception du point 3) de ladite section.

Les services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, de la directive 2014/65/UE ne sont pas soumis aux obligations de publication.

Les services et activités d’investissement soumis aux obligations d’information prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et par le présent règlement comprennent:

a) la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b) l’exécution d’ordres pour le compte de clients;

c) la négociation pour compte propre;

d) la gestion de portefeuille;

e) le conseil en investissement;

f) la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme;

g) le placement d’instruments financiers sans engagement ferme;

h) l’exploitation d’un MTF;

i) l’exploitation d’un OTF.

2. Entreprises d’investissement négociant pour compte propre

Les entreprises d’investissement négociant pour compte propre publient les ICP suivants:

2. 1. Les ICP de leurs actifs, à savoir:

— la part des actifs associés à des activités économiques éligibles à la taxinomie dans le total des actifs,

— la part des actifs associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie dans l’ensemble des actifs associés à des activités économiques éligibles à la taxinomie, et

— la part des actifs associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie dans le total des actifs (GAR).

Le calcul de ces ICP repose sur les éléments suivants.

2. 2. Entreprises bénéficiaires d’investissements prises en compte dans le calcul

Les entreprises bénéficiaires d’investissements prises en compte sont les entreprises non financières et les entreprises financières.

Pour les entreprises bénéficiaires d’investissements qui relèvent des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2014/95/UE, les entreprises d’investissement utilisent les ICP publiés par ces entreprises conformément au présent règlement. Pour les entreprises bénéficiaires d’investissements qui ne relèvent pas de la directive 2014/95/UE, l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement s’applique.

2. 3. Instruments d’investissement pris en compte dans le calcul — Actifs

Le calcul des ICP inclut les titres de créance, les instruments de capitaux propres se rapportant à des sociétés bénéficiaires d’investissements et tous les autres actifs visés à l’article 7, paragraphe 6.

2. 4. Méthode de calcul

Pour calculer le GAR relatif à leurs services et activités, les entreprises d’investissement négociant pour compte propre se basent, pour chaque objectif environnemental, sur l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx des entreprises bénéficiaires d’investissements.

Le numérateur est la valeur des investissements pondérée par la part des activités économiques alignées sur la taxinomie, avec une ventilation faisant apparaître les activités de transition et les activités habilitantes de l’entreprise bénéficiaire d’investissements, c’est-à-dire par la part du chiffre d’affaires et des CapEx de cette entreprise qui est associée à des activités économiques alignées sur la taxinomie.

Cette moyenne pondérée est basée sur la part des activités économiques des entreprises bénéficiaires d’investissements qui est alignée sur la taxinomie, mesurée par les éléments suivants:

a) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises non financières, le chiffre d’affaires et les ICP des CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP de l’entité conformément aux annexes I et II;

b) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des gestionnaires d’actifs, les ICP basés sur le chiffre d’affaires et sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ICP de l’entité détenue conformément aux annexes III et IV;

c) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des établissements de crédit, les ratios d’actifs verts basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx, tels qu’ils résultent du calcul des ratios d’actifs verts des entités bénéficiaires d’investissements conformément aux annexes V et VI;

d) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises d’investissement, les investissements et produits, tels qu’ils résultent du calcul des ICP basés sur le chiffre d’affaires et basés sur les CapEx des entités bénéficiaires d’investissements conformément aux annexes VII et VIII, selon la part des services et activités de négociation pour compte propre et des services et activités de négociation autres que pour compte propre dans le résultat des entreprises d’investissement;

e) pour les entités bénéficiaires d’investissements qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, les investissements, les primes brutes émises ou, selon le cas, le produit total des activités d’assurance, tels qu’ils résultent du calcul de l’ICP des investissements basé sur le chiffre d’affaires ou sur les CapEx, éventuellement combiné à l’ICP de souscription des entreprises d’assurance ou de réassurance non vie calculé conformément aux annexes IX et X.

Dans le cas de titres de créance émis par des entreprises bénéficiaires d’investissements pour financer des activités ou projets spécifiques, ou d’obligations durables sur le plan environnemental émises par des entreprises bénéficiaires d’investissements, les entreprises d’investissement évaluent ces titres en fonction du fait qu’ils financent ou non des activités ou projets économiques alignés sur la taxinomie, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéa du présent point 2.4, les titres de créance destinés à financer des activités ou projets spécifiquement identifiés et les obligations durables sur le plan environnemental émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur à concurrence de la valeur des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de l’émission de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent point, les investissements immobiliers sont inclus dans le numérateur dans la mesure et dans la proportion dans lesquelles ils financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.

Pour le dénominateur, le total des actifs inclut tous les actifs investis pour compte propre par les entreprises d’investissement.

3. Entreprises d’investissement ne négociant pas pour compte propre

Les entreprises d’investissement ne négociant pas pour compte propre publient les ICP suivants:

3. 1. Les ICP relatifs aux produits perçus, dont les frais, commissions et autres avantages monétaires, à savoir:

— la part du produit des services et activités associés à des activités économiques éligibles à la taxinomie dans le produit total des services et activités d’investissement,

— la part du produit des services et activités d’investissement associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie dans le produit des services et activités d’investissement associés à des activités économiques éligibles à la taxinomie, et

— la part du produit des services et activités d’investissement associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie dans le produit total des services et activités d’investissement (GAR).

Le calcul de ces ICP repose sur les éléments suivants.

3. 2. Clients pris en compte dans le calcul:

Les entreprises d’investissement prennent en compte les clients, bénéficiaires de services d’investissement autres que des services de négociation pour compte propre et des services auxiliaires, qui sont des entreprises non financières et des entreprises financières.

Pour les entreprises bénéficiaires d’investissements soumises à la directive 2014/95/UE, les entreprises d’investissement utilisent les ICP publiés par ces entreprises bénéficiaires conformément au présent règlement. Pour les entreprises bénéficiaires d’investissements qui ne relèvent pas de la directive 2014/95/UE, l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement s’applique.

3. 3. Méthode de calcul

Pour les activités des entreprises d’investissement autres que la négociation pour compte propre, le numérateur est la moyenne pondérée des produits (frais, commissions et autres avantages monétaires) générés par l’entreprise d’investissement relativement à la valeur agrégée des activités économiques alignées sur la taxinomie au sein des activités de leurs clients. La méthode à suivre est celle définie au point 2.4 de la présente annexe.

3. 4. Autres éléments à prendre en compte

Les entreprises d’investissement indiquent, dans les modèles qu’elles utilisent, les objectifs environnementaux et la nature des activités, notamment si elles sont habilitantes ou transitoires.

Les informations fournies le sont après déduction d’éventuelles couvertures et compensations, quel que soit l’instrument utilisé conformément à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).