Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2178-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
IntituléANNEXE XI — INFORMATIONS QUALITATIVES POUR LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS, LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ET LES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02021R2178-20260101)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2021/2178EUR-Lex →

Les ICP quantitatifs publiés sont accompagnés des informations qualitatives suivantes, qui sont destinées à étayer les explications des entreprises financières et à permettre aux marchés de mieux comprendre ces ICP:

— des informations contextuelles venant étayer les indicateurs quantitatifs et précisant l’éventail des actifs et activités couverts par les IPC, les sources des données et leurs éventuelles limites;

— des informations contextuelles sur les actifs et activités couverts par les ICP qui sont considérés comme non significatifs conformément à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 4, paragraphes 1 bis à 1 septies, à l’article 5, paragraphes 1 bis et 1 ter, et à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, selon le cas, qui incluent le secteur des activités économiques associées à ces actifs et activités ainsi qu’une explication de l’absence d’importance relative desdites activités économiques;

— à partir de la deuxième année de mise en œuvre, des explications sur la nature et les objectifs des activités économiques alignées sur la taxinomie et sur l’évolution de ces activités dans le temps, avec une distinction entre les aspects commerciaux et les aspects méthodologiques ou liés aux données;

— une description des points de conformité de la stratégie économique de l’entreprise financière avec le règlement (UE) 2020/852, notamment en termes de processus de conception des produits et d’engagement avec les clients et les contreparties;

— pour les établissements de crédit qui ne sont pas tenus de publier d’informations quantitatives sur leurs expositions de négociation, des informations qualitatives sur l’alignement de leurs portefeuilles de négociation avec le règlement (UE) 2020/852, notamment en termes de composition globale, de tendances observées, d’objectifs visés et de politique suivie;

— des informations supplémentaires ou complémentaires étayant les stratégies de l’entreprise financière et indiquant le poids du financement d’activités économiques alignées sur la taxinomie dans son activité globale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2178-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).