(1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 dispose que toute entreprise soumise à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil publie des informations sur la manière et la mesure dans laquelle ses activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 impose aux entreprises non financières de publier des informations sur la part de leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses d’investissement et de leurs dépenses d’exploitation («indicateurs clés de performance») qui est liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cette disposition ne prévoit toutefois pas d’indicateurs clés de performance équivalents pour les entreprises financières, à savoir les établissements de crédit, les gestionnaires d’actifs, les entreprises d’investissement, et les entreprises d’assurance et de réassurance. Il est donc nécessaire de compléter l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 en indiquant les indicateurs clés de performance applicables aux entreprises financières et en précisant le contenu et la présentation des informations à publier par toutes les entreprises, ainsi que la méthode qu’elles doivent suivre pour se conformer à leurs obligations d’information.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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