(2) Il est nécessaire de garantir une application uniforme des obligations d’information prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 par les entreprises non financières soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Il y a donc lieu d’établir des règles pour préciser davantage le contenu et la présentation des informations requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, y compris la méthode à suivre pour se conformer à ces règles. Afin de permettre aux investisseurs et au grand public d’évaluer correctement la part d’activités économiques durables sur le plan environnemental des entreprises non financières, celles-ci devraient être tenues de publier des informations indiquant lesquelles de leurs activités économiques sont alignées sur la taxinomie. En outre, il est nécessaire de faire savoir à quels objectifs environnementaux ces activités contribuent substantiellement. Les entreprises non financières devraient donc également fournir, dans les indicateurs clés de performance, une ventilation de cette part de leurs activités alignées sur la taxinomie par objectif environnemental auquel ces activités contribuent substantiellement.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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