(5) L’activité principale des établissements de crédit consiste à financer l’économie réelle et à investir dans celle-ci. Les expositions des établissements de crédit sur les entreprises qu’ils financent ou dans lesquelles ils investissent apparaissent en tant qu’actifs dans leur bilan. Le principal indicateur clé de performance des établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devrait être le ratio d’actifs verts (GAR), lequel fait apparaître la part des expositions liées à des activités alignées sur la taxinomie dans le total des actifs de ces établissements de crédit. Le GAR devrait recouvrir les principales activités de prêt et d’investissement des établissements de crédit, dont prêts, avances et titres de créance, ainsi que leurs prises de participation, afin de refléter la mesure dans laquelle les établissements de crédit financent des activités économiques alignées sur la taxinomie.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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