(6) Les établissements de crédit proposent d’autres activités et services commerciaux que l’octroi de financements. Ces activités donnent lieu à la perception de frais et de commissions. Il est nécessaire de permettre aux investisseurs et au grand public d’évaluer la proportion d’activités économiques alignées sur la taxonomie exercées par les destinataires de ces services. Les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient dès lors rendre aussi publique la part des frais et commissions qu’ils perçoivent découlant d’activités et de services commerciaux associés aux activités économiques alignées sur la taxonomie exercées par leurs clients.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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