(7) Les établissements de crédit peuvent gérer des actifs sous-jacents, ou fournir des garanties financières, qui donnent lieu à des expositions hors bilan. Pour permettre aux investisseurs et au public d’évaluer la part d’activités économiques alignées sur la taxinomie des établissements de crédit, pour ce qui est de ces expositions hors bilan, les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient rendre publique la part que représentent les activités économiques alignées sur la taxinomie dans les actifs sous-jacents qu’ils gèrent ou dans les obligations dont ils garantissent la performance.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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