(8) Outre les informations à publier concernant leur portefeuille bancaire, les établissements de crédit soumis aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient publier séparément la composition globale du total de leurs actifs, y compris de leur portefeuille de négociation, ainsi que les tendances et les limites en matière de risques climatiques et environnementaux. Les établissements de crédit qui exercent une activité de négociation importante devraient être soumis à des obligations d’informations plus détaillées concernant leur portefeuille de négociation.
Règlement délégué (UE) 2021/2178 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2178
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2178
Versionacte d'origine du 06/07/2021 (CELEX 32021R2178)
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