(8) Lors de l’approbation de la substance active Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Cette demande a été évaluée par l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a évalué la demande et rendu ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide. Dans ce contexte, elle n’est pas parvenue à une conclusion en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d’examen, l’organisme en question n’est pas pathogène pour l’humain et aucune toxine ou aucun métabolite toxique ne sont susceptibles d’être présents dans des denrées alimentaires par suite de l’utilisation de la substance active. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu’il y a lieu d’inscrire la substance Bacillus subtilis, souche IAB/BS03 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2021/2202 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2202
RattachementRèglement (UE) 2021/2202
Versionacte d'origine du 09/12/2021 (CELEX 32021R2202)
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