Règlement (UE) 2021/2204 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/2204
RattachementRèglement (UE) 2021/2204
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2204)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/2204EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe s’applique comme suit:

— les lignes concernant les fibres de carbure de silicium (diamètre < 3 μm, longueur > 5 μm et rapport de longueur ≥ 3:1); le dibenzo[def, p]chrysène, dibenzo[a,l]pyrène; le m-bis(2,3-époxypropoxy)benzène, éther diglycidylique du résorcinol; le 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol; le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium, [formaldéhyde libéré par le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium]; le butanone-oxime, éthylméthylcétoxime, éthyl(méthyl)cétone-oxime; et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, méthylolacrylamide, [NMA] s’appliquent à partir du 1er mars 2022;

— les lignes concernant le tétrafluoroéthylène; le 1,4-dioxane et le 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane, diépoxyde de 4-vinylcyclohexène s’appliquent à partir du 17 décembre 2022.

Le point 2) de l’annexe s’applique à partir du 1er mars 2022.

Le point 3) de l’annexe s’applique comme suit:

— les lignes concernant le tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane, 6-(2-méthoxyéthoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; le dichlorodioctylstannane; le dilaurate de dibutylétain, [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]; l’ipconazole (ISO), (1RS,2SR,5RS; 1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol; le bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther, tétraglyme; le 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde; le phtalate de diisooctyle; l’acrylate de 2-méthoxyéthyle; la pyrithione zincique, (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc; la flurochloridone (ISO), 3-chloro-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one; et le peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) s’appliquent à partir du 1er mars 2022;

— les lignes concernant le mancozèbe (ISO), complexe (polymère) d’éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse avec sel de zinc; le 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane, diépoxyde de 4-vinylcyclohexène; le 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-méthylènedi-p-crésol, [DBMC]; le diméthomorphe (ISO), (E,Z)-4-(3-(4-chlorophényl)-3-(3,4-diméthoxyphényl)acryloyl)morpholine; le 1,2,4-triazole et le 3-méthylpyrazole s’appliquent à partir du 17 décembre 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).