(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2021/2204 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2204
RattachementRèglement (UE) 2021/2204
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32021R2204)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.