Règlement délégué (UE) 2021/2222 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2222-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2222
IntituléInformations devant figurer dans le répertoire central
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2222
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 02021R2222-20260312)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/2222EUR-Lex →

1. Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.

2. Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 62 du règlement (UE) 2019/818.

3. Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

3 bis.

Le répertoire central contient les statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports sur le fonctionnement technique des systèmes conformément aux règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1.

4. Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.

5. Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 d’obtenir:

a) des rapports au titre de l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen:

i) des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement;

ii) des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le système d’information Schengen a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement;

iii) à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du système d’information Schengen et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 74, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement;

iv) à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, des rapports statistiques spécifiques supplémentaires, réguliers ou ad hoc, aux fins de la réalisation d’analyses des risques et d’évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 74, paragraphe 6, troisième alinéa, dudit règlement;

v) des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement;

vi) des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement;

b) des rapports au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) et l’application de référence d’ECRIS:

i) des rapports et statistiques personnalisables sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers;

ii) des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique, des rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement;

c) des rapports au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358 contenant les statistiques suivantes:

i) les statistiques mensuelles sur les travaux d’Eurodac visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358;

ii) les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 ventilées par État membre. Les statistiques mensuelles relatives aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2024/1358 sont, dans la mesure du possible, ventilées par année de naissance et par sexe;

iii) les statistiques intersystèmes mensuelles provenant d’Eurodac, du VIS, d’ETIAS et du EES précisées dans les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358;

iv) les statistiques régulières relatives à des aspects déterminés ayant trait à l’application du règlement (UE) 2024/1358;

d) des rapports au titre de l’article 39 du règlement (UE) 2025/13 contenant les statistiques suivantes:

i) les statistiques trimestrielles sur le fonctionnement du routeur et sur le respect par les transporteurs aériens des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2025/13;

ii) les informations statistiques nécessaires aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 44 du règlement (UE) 2025/13 et en vue de la production de statistiques conformément à l’article 39, paragraphes 5 et 6, dudit règlement;

iii) les statistiques produites régulièrement aux fins du suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement du routeur conformément à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) 2025/13;

e) des rapports et des statistiques personnalisables conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/982.

6. Les rapports techniques visés au paragraphe 3 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.

7. Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.

8. Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2222-20260312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).