Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817, en vue de la production des statistiques et des rapports visés aux articles 39 et 66 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.
Règlement délégué (UE) 2021/2223 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2223-20260312, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2223
IntituléExtraction des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2223
VersionConsolidée au 12/03/2026 (CELEX 02021R2223-20260312)
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