Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2224
IntituléMécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2224
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2224)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2224EUR-Lex →

1. Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et dans le répertoire commun de données d’identité conformément aux règles énoncées à l’article 4.

2. Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément aux règles régissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données dans ces systèmes.

3. Les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont déclenchés conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4. Afin de déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes qui leur sont applicables, les mécanismes de contrôle de la qualité des données visés au paragraphe 3 doivent respecter la section 1 de l’annexe du présent règlement.

5. Si les données d’entrée doivent être introduites dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, les mécanismes de contrôle de la qualité des données évaluent dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, les mécanismes de contrôle de la qualité des données attribuent aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus défini aux sections 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.

6. Les indicateurs communs de qualité des données sont les suivants: exhaustivité, précision, actualité, caractère unique et cohérence.

7. L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément aux procédures prévues à l’article 5.

8. Les mécanismes de nettoyage des données et de détection des problèmes vérifient régulièrement la validité et la qualité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément à la section 4 de l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).