Règlement d’exécution (UE) 2021/2225 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2225
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2225
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2225)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2225EUR-Lex →

SECTION 1

Mécanisme automatisé de contrôle de la qualité des données à introduire

Les données introduites dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité seront soumises à des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données fondés sur des règles de blocage et des règles non contraignantes, telles que définies à l’article 2. Il s’agit des règles établies dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité qui déterminent si l’introduction et le stockage de données d’entrée doivent être autorisés ou refusés. Les règles de blocage et les règles non contraignantes sont établies sur la base des paramètres suivants: longueur, format, type, conformité aux normes de qualité, répétition sémantique et syntaxe.

SECTION 2

Considérations générales sur les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour les données à introduire

Les données d’entrée faisant l’objet du processus de vérification de la qualité sont évaluées au regard des règles relatives à la qualité des données définies dans chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité, comme indiqué à la section 1. Si les règles applicables aux données d’entrée n’empêchent pas l’introduction et le stockage, les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en utilisant les indicateurs de qualité des données qui leur sont applicables.

Les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en fonction de chaque indicateur pertinent. Les mécanismes de contrôle de la qualité des données tiennent compte d’un coefficient de pondération pour calculer le poids relatif de chaque indicateur sur la qualité globale des données d’entrée.

À cet effet, les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont adaptés de manière à s’appliquer à une seule collecte de données au sein d’un fichier, ou à une base de données.

Après application du coefficient de pondération aux données d’entrée, les mécanismes de contrôle de la qualité des données produisent un profil de données d’entrée contenant les résultats de l’application des normes des indicateurs, par exemple des valeurs numériques évaluant la qualité des données d’entrée pour chaque indicateur.

Le tableau 1 énumère l’ensemble minimal d’indicateurs de qualité des données, par exemple les indicateurs qui doivent toujours s’appliquer aux données d’entrée, conformément aux règles appliquées par chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité. Ces indicateurs sont les suivants: exhaustivité, précision, cohérence, actualité, caractère unique.

Tableau 1

Liste des indicateurs minimaux de qualité des données

| Indicateur | Description | Champ d’application principal | Unité de mesure

| Exhaustivité | La mesure dans laquelle les données d’entrée ont des valeurs pour tous les attributs attendus et exigences connexes dans un contexte spécifique d’utilisation. Détermine si toutes les données obligatoires sont fournies et si la base de données (ou les listes sectorielles) répondent aux exigences fixées. | Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques) | Taux d’exhaustivité des données: rapport entre le nombre de cellules de données fournies et le nombre de cellules de données requises

| Précision | La mesure dans laquelle les données d’entrée représentent la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues. Il peut s’agir de la précision soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux. | Données alphanumériques et biométriques | Taux d’erreur d’échantillonnage, taux de non-réponse totale (par unité), taux de non-réponse partielle (par élément), taux d’erreur de saisie de données, etc.

| Cohérence | La mesure dans laquelle les données d’entrée comportent des attributs exempts de contradiction et sont cohérentes avec d’autres données dans un contexte spécifique d’utilisation. Évalue dans quelle mesure un ensemble de données satisfait à des règles métier définies, applicables à ces données dans leur ensemble, c’est-à-dire l’absence de conflit dans le contenu des données. Il peut s’agir de la cohérence soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux. | Données alphanumériques | Pourcentage

| Actualité | La mesure dans laquelle les données d’entrée sont fournies à une date ou une heure prédéfinie qui conditionne la validité des données ou leur contexte d’utilisation. Mesure à quel point les données sont à jour et détermine si les données requises pourront être fournies dans le délai imparti. | Données alphanumériques et biométriques | Décalage - final: nombre de jours entre le dernier jour de référence et le jour où les données d’entrée sont fournies.

| Caractère unique | La mesure dans laquelle les données d’entrée ne sont pas dupliquées dans le même système d’information de l’UE ou dans le même élément d’interopérabilité. | Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques) | Pourcentage d’unités de données qui ne sont pas dupliquées

L’indicateur de précision des données biométriques inclut également la résolution. Mesure dans laquelle les données d’entrée contiennent la quantité requise de points ou de pixels par unité de longueur. Unité pour affichage à l’écran: pixels par pouce (pi) pour l’impression; points par pouce (dpi) pour les systèmes de sortie. Un ou plusieurs bits utilisés par pixel (gamme de couleurs, ex: 16 couleurs (4 bits), 256 (8 bits), 65 000 (16 bits), 16,5 millions (24 bits).

SECTION 3

Classification de la qualité des données

Après l’élaboration du profil de données d’entrée visé à la section 2, une classification est attribuée à la qualité des données d’entrée. Les classifications de la qualité des données suivantes s’appliquent:

a) «bonne qualité»: le profil des données d’entrée démontre la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable;

b) «faible qualité»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle souple;

c) «rejeté»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle de blocage.

Lorsque la classification «bonne qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et ne sont pas accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données.

Lorsque la classification «faible qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et sont accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données. L’avertissement indique que les données d’entrée doivent être rectifiées et précise la raison pour laquelle celles-ci ne démontrent pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables. Dans la mesure du possible, l’avertissement identifie les champs de données ou les contenus de données concernés par des problèmes de qualité des données et suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée répondent à la classification «bonne qualité».

SECTION 4

Suivi de la qualité des données

Deux types de mécanismes sont utilisés aux fins de l’article 3, paragraphe 8:

a) les mécanismes de nettoyage des données. Ces mécanismes effectuent des contrôles afin de repérer les données pour lesquelles la durée de conservation restante est inférieure à la durée définie dans la législation régissant le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité concerné. Les mécanismes de nettoyage des données informent l’État membre de l’effacement programmé des données et leur permettent d’adopter, si nécessaire, les mesures appropriées;

b) les mécanismes de détection des problèmes. Ces mécanismes procèdent à des contrôles afin de repérer les données qui ne satisfont plus à une ou plusieurs règles de qualité des données ou normes relatives aux indicateurs de qualité des données. Ces contrôles peuvent entraîner l’envoi d’un avertissement ou d’une notification à l’autorité responsable de l’État membre, indiquant la raison pour laquelle les données ne répondent plus à une ou plusieurs règles ou normes en matière de qualité des données. Dans la mesure du possible, l’avertissement suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée soient conformes aux nouvelles règles ou normes. En aucun cas l’application de ces contrôles n’entraîne l’effacement automatisé de données stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité. Lorsque de nouvelles données sont introduites dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité alors que les mécanismes de détection des problèmes fonctionnent, ces mécanismes ne s’appliquent pas à ces données.

L’eu-LISA peut décider de la mise en œuvre de mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans les systèmes d’information de l’UE et dans les éléments d’interopérabilité lors de la révision des règles ou normes de qualité des données.

L’eu-LISA peut consulter le groupe consultatif pour l’un des systèmes d’information de l’UE ou l’un des éléments d’interopérabilité sur l’opportunité de mettre en œuvre des mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité correspondant, dans la mesure nécessaire aux fins dudit système d’information de l’UE ou élément d’interopérabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).