Règlement d’exécution (UE) 2021/2226 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2226-20250716, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2226
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2226
VersionConsolidée au 16/07/2025 (CELEX 02021R2226-20250716)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/2226EUR-Lex →

1) Les fabricants des dispositifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, qui fournissent aux utilisateurs des instructions d’emploi sous forme électronique et non sur un support papier procèdent à une évaluation des risques documentée, qui porte au moins sur les aspects suivants:

a) les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés, notamment en ce qui concerne l’utilisation du dispositif, ainsi que leurs besoins;

b) les caractéristiques de l’environnement dans lequel le dispositif sera utilisé;

c) les connaissances et l’expérience des utilisateurs visés en ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels nécessaires à l’affichage des instructions d’emploi électroniques;

d) l’accès de l’utilisateur aux ressources électroniques raisonnablement nécessaires en cours d’utilisation;

e) l’efficacité des systèmes de sécurité assurant la protection des données et des contenus électroniques contre toute modification non autorisée;

f) les mécanismes de sécurité et de secours en cas de défaillance du matériel informatique ou des logiciels, en particulier quand les instructions d’emploi électroniques sont intégrées au dispositif;

g) les situations d’urgence médicale prévisibles nécessitant le recours à des informations sur un support papier;

h) les répercussions d’une indisponibilité temporaire du site web concerné ou de l’internet en général, ou de leur consultation depuis l’établissement de soins, et les mesures de sécurité à disposition pour remédier à cette situation;

i) une évaluation du délai dans lequel la version papier des instructions d’emploi est fournie à la demande de l’utilisateur;

j) une évaluation de la compatibilité du site web présentant les instructions d’emploi électroniques avec différents dispositifs susceptibles d’être utilisés pour afficher ces instructions;

k) la gestion des différentes versions des instructions d’emploi, le cas échéant, conformément à l’article 5, paragraphe 8.

2) L’évaluation des risques liés à la fourniture d’instructions d’emploi sous forme électronique est actualisée à la lumière de l’expérience acquise après la commercialisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2226-20250716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).