(3) Pour garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, il est nécessaire de prendre en considération l’exploitation tous temps dans tous les domaines de l’aviation pertinents, y compris la navigabilité initiale, les opérations aériennes, l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite et les aérodromes, et de tenir compte de l’expérience acquise dans le domaine de l’aviation au niveau mondial et des progrès scientifiques et techniques dans le domaine des opérations aériennes. Il convient, dès lors, que les nouvelles règles améliorent l’harmonisation avec les exigences de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis et intègrent autant que possible dans le droit de l’Union les dernières modifications apportées aux normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à savoir l’annexe 6 de l’OACI, partie I (11e édition), partie II (10e édition) et partie III (9e édition), en ce qui concerne l’exploitation tous temps et la terminologie de l’approche aux instruments.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2237 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2237
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2237
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2237)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.