(1) Le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission fixe des dates limites après lesquelles les autorités nationales de tous les États membres, sans exception, doivent accepter tous les trains de marchandises équipés d’un signal de queue du train constitué de deux plaques réfléchissantes et cesser d’exiger tout autre type de signal de queue pour les trains de marchandises.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2238 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2238
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2238)
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