Règlement d’exécution (UE) 2021/2238 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2238
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2238)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/2238EUR-Lex →

(5) Le 29 juin 2021, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a soumis la recommandation «REC TSI OPE 422132» proposant de modifier le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773. Sur la base de cette recommandation et compte tenu des conclusions des rapports présentés par les États membres, la Commission a réexaminé les dates d’harmonisation des plaques réfléchissantes dans l’Union. Elle a également conclu qu’à l’heure actuelle, il n’était pas nécessaire de réviser les spécifications figurant à l’appendice E du Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission. La Commission a tenu dûment compte des préoccupations en matière de sécurité et de capacité, ainsi que de l’impact sur les coûts de la transition vers l’harmonisation de l’utilisation de plaques réfléchissantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).