Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(104) À la suite de la première note, Chengxi Shipyard a également présenté une série d’observations concernant les distorsions significatives. Premièrement, Chengxi Shipyard a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les règles de l’OMC et les décisions antérieures de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Chengxi Shipyard a fait valoir que la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC autorisait exceptionnellement les membres importateurs de l’OMC à utiliser une méthode qui ne repose pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts intérieurs de l’industrie faisant l’objet de l’enquête en Chine, mais que cette dérogation a expiré 15 ans après la date d’adhésion, à savoir le 11 décembre 2016. À compter de cette date, la Commission est tenue d’utiliser la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur, qui consiste à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).