(104) À la suite de la première note, Chengxi Shipyard a également présenté une série d’observations concernant les distorsions significatives. Premièrement, Chengxi Shipyard a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les règles de l’OMC et les décisions antérieures de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Chengxi Shipyard a fait valoir que la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC autorisait exceptionnellement les membres importateurs de l’OMC à utiliser une méthode qui ne repose pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts intérieurs de l’industrie faisant l’objet de l’enquête en Chine, mais que cette dérogation a expiré 15 ans après la date d’adhésion, à savoir le 11 décembre 2016. À compter de cette date, la Commission est tenue d’utiliser la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur, qui consiste à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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