(105) Chengxi Shipyard a ajouté que les règles de l’OMC ne contiennent aucune disposition qui permettrait de ne pas utiliser la méthode standard dans le cas de la Chine, et que les conditions décrites à l’article 2 de l’accord antidumping et à l’article 2.2.1 dudit accord en particulier ne sont pas compatibles avec les conditions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Chengxi Shipyard a précisé que la méthode prescrite par l’article 2 de l’accord antidumping ne permet pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, la valeur normale doit être construite, les données relatives au coût de production, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices doivent être obtenues auprès des sources du pays d’exportation. À l’appui de ces allégations, Chengxi Shipyard a cité la décision rendue par l’OMC dans le cadre de l’affaire DS473, qui imposait à la Commission d’utiliser les coûts déclarés dans les registres du producteur/exportateur conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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