Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(109) En outre, Chengxi Shipyard a fait observer que les six critères requis pour prouver l’existence de distorsions significatives étaient soit absents de la plainte, soit ne s’appliquaient pas à Chengxi Shipyard. Les critères énoncés aux premier, quatrième, cinquième et sixième tirets de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base n’auraient pas été mentionnés et étayés par des éléments de preuve dans la plainte. En ce qui concerne le deuxième tiret, Chengxi Shipyard a analysé un par un les fabricants d’équipement éolien d’origine chinois énumérés par le plaignant (voir considérant 54) et est parvenu à la conclusion que les informations n’étaient pas dûment étayées ou qu’elles étaient obsolètes. Chengxi Shipyard a ajouté que, même si toutes ces informations étaient correctes, il n’existait aucun moyen de déterminer la proportion exacte de producteurs de mâts d’éoliennes publics et privés. Elle a observé que les plus grands producteurs de mâts d’éoliennes, notamment Titan Wind, Shanghai Taisheng, Dajin Heavy Industry, Tianneng Heavy Industries et CS Wind, sont tous des entreprises privées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).