Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 110 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(110) En ce qui concerne l’élément mentionné à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, Chengxi Shipyard a fait observer que l’enquête des États-Unis sur les mâts d’éoliennes industrielles originaires, entre autres, de la République populaire de Chine a révélé l’octroi de subventions à deux sociétés spécifiques, et que les conclusions de ladite enquête ne peuvent pas être extrapolées aux autres producteurs de mâts d’éoliennes. Même si la Commission conclut à l’existence de distorsions significatives dans certains aspects des coûts de Chengxi Shipyard, les autres aspects des coûts qui n’ont pas été sensiblement faussés devraient néanmoins être pris en compte dans la construction de la valeur normale. Étant donné que, selon Chengxi Shipyard, les six éléments susmentionnés n’ont pas été dûment étayés dans la plainte, rien ne prouve que le marché des MEA lui-même soit faussé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).