(110) En ce qui concerne l’élément mentionné à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, Chengxi Shipyard a fait observer que l’enquête des États-Unis sur les mâts d’éoliennes industrielles originaires, entre autres, de la République populaire de Chine a révélé l’octroi de subventions à deux sociétés spécifiques, et que les conclusions de ladite enquête ne peuvent pas être extrapolées aux autres producteurs de mâts d’éoliennes. Même si la Commission conclut à l’existence de distorsions significatives dans certains aspects des coûts de Chengxi Shipyard, les autres aspects des coûts qui n’ont pas été sensiblement faussés devraient néanmoins être pris en compte dans la construction de la valeur normale. Étant donné que, selon Chengxi Shipyard, les six éléments susmentionnés n’ont pas été dûment étayés dans la plainte, rien ne prouve que le marché des MEA lui-même soit faussé.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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