Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 112 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(112) En réponse aux allégations relatives à l’existence d’éléments de preuve suffisants au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que le point 3 de l’avis d’ouverture mentionnait un certain nombre d’éléments sur le marché chinois des mâts d’éoliennes, afin de prouver que ce marché était affecté par des distorsions dans l’ensemble de la chaîne de valeur des mâts d’éoliennes en RPC. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La détermination de l’existence effective de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou de l’information finale. En l’espèce, même si certaines informations concernant les distorsions fournies par le plaignant se sont révélées obsolètes, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives constituaient une base suffisante pour ouvrir l’enquête. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. L’argument de Chengxi Shipyard a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).