(125) De plus, en ce qui concerne la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec le droit de l’OMC, la CCCME a fait valoir que la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figurait dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994 et, en particulier, qu’elle ne relevait d’aucune des catégories prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. En ce qui concerne l’utilisation des données provenant d’un pays tiers, la CCCME a fait valoir que, même si, selon l’Organe d’appel dans l’affaire DS473, l’utilisation de données provenant d’une source extérieure au pays exportateur n’était pas interdite, la Commission semblait ignorer le fait que l’organe d’appel avait également souligné que «[c]ela ne signifie pas, toutefois, que l’autorité chargée de l’enquête peut simplement remplacer les frais émanant de l’extérieur du pays d’origine par le “coût de production … dans le pays d’origine”», et que «[l]orsqu’elle s’appuie sur des informations extérieures au pays pour déterminer le “coût de production dans le pays d’origine” au titre de l’article 2.2, l’autorité chargée de l’enquête doit s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”, et il peut être nécessaire qu’elle adapte ces informations». De l’avis de la CCCME, cette approche de la Commission apparaît donc incompatible avec l’obligation de l’UE au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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