(129) Les arguments de la CCCME concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping et les conclusions de l’Organe de règlement des différends ont quant à eux déjà été examinés aux considérants 94 et 96, notamment avec l’explication selon laquelle l’affaire DS473 ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne l’argument selon lequel la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994, la Commission a rappelé que le règlement de base, y compris l’article 2, paragraphe 6 bis, est un acte de droit dérivé de l’Union au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le droit de l’Union n’exige pas que ses sources, y compris les actes de droit dérivé tels que les règlements, soient fondées sur le droit international ou liées à des obligations découlant d’accords de droit international, tels que l’accord antidumping ou le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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