(13) Sept producteurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Seuls six d’entre eux ont exporté des MEA vers l’Union au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon provisoire se composait des sociétés Chengxi Shipyard Co., Ltd. (ci-après «Chengxi Shipyard»), CS WIND China Co., Ltd. (ci-après «CS Wind») et Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd. (ci-après «Suzhou Titan»). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.