Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(131) Chengxi Shipyard a réitéré ses arguments concernant l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC décrites au considérant 104 ci-dessus, en soulignant que la réponse de la Commission aux considérants 94 et 96 était très générale et ne précisait pas explicitement la base juridique qui, dans les accords de l’OMC, permettait de soutenir l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et de déroger à la discipline générale clairement définie dans l’accord de l’OMC et la décision de l’Organe de règlement des différends dans l’affaire DS473. Ainsi, Chengxi Shipyard a déduit de la déclaration de la Commission qu’elle justifiait la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec les accords de l’OMC sur la base de la partie restante de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, en soulignant qu’en l’absence d’une motivation claire quant aux raisons pour lesquelles la Commission défend cette position, l’information de la Commission ne satisfait pas aux critères juridiques d’une motivation suffisante justifiant sa décision d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).