(133) En ce qui concerne les arguments de Chengxi Shipyard sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission réaffirme que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC. Les raisons sous-tendant la position de la Commission sont clairement indiquées au considérant 94 ci-dessus. De même, la Commission a déjà indiqué au considérant 106 que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Chengxi Shipyard semble confondre l’obligation d’indiquer les arguments de fond justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec une prétendue obligation de préciser la base juridique de l’OMC qui soutiendrait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce qui n’est pas pertinent en plus d’être incorrect (voir également le considérant 129 ci-dessus). Par conséquent, l’argument de Chengxi Shipyard selon lequel l’information de la Commission ne satisfait pas aux critères juridiques d’une motivation suffisante a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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