(134) Les allégations de Chengxi Shipyard concernant l’absence de preuve démontrant que la société fait l’objet de distorsions significatives ont déjà été examinées en détail au considérant 108 ci-dessus. En outre, la Commission a rappelé que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un élément factuel spécifique ou d’informations concernant un marché spécifique couvrant le produit concerné. À cet égard, ainsi qu’il ressort des considérants 52 à 79, la Commission a établi dans le cadre de la présente enquête l’existence de distorsions significatives dans l’industrie des mâts d’éoliennes et dans les secteurs des intrants connexes. L’utilisation des coûts sur le marché intérieur dans la construction de la valeur normale n’est autorisée par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que s’il est positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés au cours de l’enquête. À cet égard, Chengxi Shipyard n’a toutefois fourni aucun élément de preuve positif démontrant que ses facteurs de production n’étaient pas faussés. L’argument de Chengxi Shipyard a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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