(140) Dans la deuxième note, la Commission a fait observer à cet égard qu’en vertu du règlement de base, le pays représentatif doit avoir un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Toutefois, le règlement ne pose aucune autre exigence pour la sélection du pays représentatif approprié. La Commission a décidé que la base de données de la Banque mondiale était la source appropriée pour ces informations. Cette base de données permet à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays représentatifs potentiellement appropriés ayant un niveau de développement semblable pour pouvoir choisir la source la plus adaptée pour des coûts et des prix non faussés. En outre, la classification repose sur un critère objectif et est utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures antidumping où la détermination de la valeur normale est fondée sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce qui garantit l’uniformité et l’égalité de traitement d’une procédure à l’autre.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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