(161) Dans la deuxième note, la Commission a également indiqué avoir recensé un producteur de mâts d’éoliennes pour l’Afrique du Sud, la société GRI Wind Steel South Africa (Pty.) Ltd. Les états financiers de cette société étaient disponibles sous une forme consolidée et intégrée au niveau de son actionnaire Hulisani. Le rapport annuel intégré ne fournissait toutefois pas suffisamment de détails sur le producteur de mâts d’éoliennes au sein du groupe. Le rapport indiquait simplement que le producteur de MEA était rentable au cours de l’exercice allant de mars 2019 à février 2020. La Commission n’a donc pas été en mesure d’évaluer les performances du producteur et sa contribution aux résultats financiers consolidés. Par conséquent, la Commission a constaté qu’il ne convenait pas d’utiliser les états financiers consolidés d’Hulisani aux fins de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire dans le cadre de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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