Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 198 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(198) À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a rappelé ses observations sur la deuxième note, dans lesquelles elle exposait un certain nombre de mesures gouvernementales adoptées au Mexique qui auraient faussé le marché des énergies renouvelables. En outre, la société a attiré l’attention sur les données relatives aux nouvelles capacités éoliennes installées au Mexique en 2018-2020 et sur les prévisions pour 2021-2022 publiées par l’Agence internationale de l’énergie, qui font état d’une diminution du nombre de nouvelles installations après 2019. Enfin, la société a fait valoir que la Commission n’avait pas reconnu l’effet dissuasif de ces mesures gouvernementales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).