(214) À cet égard, dans la deuxième note, la Commission a précisé qu’en vertu de la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, elle remplacerait les prix des intrants payés par les producteurs-exportateurs par des prix représentatifs accessibles au public dans le pays représentatif choisi. Dans le cas des facteurs de production pour lesquels le prix à l’importation est utilisé comme approximation, tous les coûts d’acheminement du matériau du pays d’origine jusqu’à l’entrée de l’usine située dans le pays représentatif devaient être pris en compte pour atteindre un niveau de concurrence semblable à celui des autres producteurs nationaux. Ainsi, la prise en compte des coûts de fret maritime et d’assurance, ainsi que des droits à l’importation, était cruciale pour la détermination d’un prix non faussé dans le pays représentatif. L’argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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