Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(232) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, des sous-produits et de certains types d’énergie (dioxyde de carbone et oxygène) tels que livrés à l’entrée de l’usine d’un producteur dans le pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation vers le pays représentatif tels qu’indiqués dans le GTA, auxquels des droits à l’importation ont été ajoutés. Pour parvenir à une valeur à l’entrée de l’usine dans le pays représentatif, la moyenne pondérée de cette valeur à l’importation acquittée en droits pour chaque facteur de production a été augmentée des coûts de transport intérieur. Comme indiqué aux considérants 217 et 218, le Mexique enregistre ses statistiques d’importation à la valeur FOB. Par conséquent, en l’espèce, les coûts de fret maritime et d’assurance ont aussi été ajoutés au prix à l’importation déterminé à partir du GTA avant que les droits à l’importation ne puissent être pris en compte dans les valeurs de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).