(279) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de la manutention, du chargement, du transport dans le pays concerné et des coûts de crédit et, le cas échéant, le prix à l’exportation a été ajusté pour tenir compte de la valeur des fournitures livrées par le client dans le cadre d’un contrat de travail à façon, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.