(283) La Commission a considéré que les indicateurs de préjudice étaient dissociés du calcul de la marge de dumping. En outre, la société n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle l’inclusion des composants internes n’a pas influencé le prix des MEA. En ce qui concerne les différences de poids entre les différents types de produits (tronçons) dans les tableaux des ventes et des coûts de production, la Commission a effectivement observé, lors du recoupement à distance, que certains composants figurant dans les factures de vente n’étaient pas déclarés dans la valeur et la quantité (poids) des transactions de vente respectives. Étant donné que la société a confirmé que ces composants étaient fournis en tant qu’accessoires de tronçons de MEA spécifiques et inclus dans le coût de production déclaré, la Commission a demandé à la société de les inclure dans la quantité et la valeur des transactions de vente concernées, ce que la société a accepté de faire. La société a fait valoir que, dans les données relatives au coût de production, elle avait harmonisé le poids avec le poids initialement indiqué dans le tableau des ventes. À ce stade de l’enquête, il n’a pas été possible de vérifier quel poids par type de produit (tronçon de MEA) était correct et devait donc être utilisé dans le calcul. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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