(285) En ce qui concerne Suzhou Titan, la Commission a constaté que la société n’exportait ni ne produisait de MEA offshore. Dans l’ensemble, seul un des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a produit et exporté vers l’Union un nombre limité de tronçons destinés à des installations offshore, lesquels ont été inclus dans les calculs de la marge de dumping. La définition des types de produits étant très détaillée, il n’y a pas eu de chevauchement avec des tronçons de MEA terrestres lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation par type de produit. La Commission a donc considéré que les différences entre les mâts d’éoliennes terrestres et offshore n’avaient pas été négligées dans la détermination du dumping, et elle a donc rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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