(332) La Commission a contesté l’argument avancé par la société, faisant valoir que les fourchettes de prix cibles contenaient toutes les informations nécessaires au calcul de la marge minimale et de la marge maximale de sous-cotation des prix indicatifs par modèle de produit, et permettait donc aux producteurs-exportateurs de repérer les éventuelles erreurs de calcul. En outre, en ce qui concerne la demande de divulgation des quantités, des valeurs et des prix cibles exacts, la Commission a rappelé que les dispositions de l’article 19, paragraphe 4, du règlement de base obligeaient la Commission à tenir compte de l’intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés. En l’espèce, le prix de vente ou le prix cible de l’industrie de l’Union n’est pas toujours le résultat des données consolidées des trois producteurs retenus dans l’échantillon; par exemple, dans plusieurs cas, l’un des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’avait pas vendu le modèle de produit utilisé pour la comparaison et, par conséquent, le prix par modèle de produit de l’industrie de l’Union n’est plus une moyenne des prix des trois sociétés retenues dans l’échantillon. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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