(335) Quatrièmement, Chengxi Shipyard a fait valoir que l’analyse des marges de sous-cotation des prix (et de sous-cotation des prix indicatifs) était incomplète et asymétrique en ce qui concerne le calcul du dumping, car toutes les ventes à l’exportation de Chengxi Shipyard avaient été utilisées dans la détermination de la marge de dumping, mais pas pour le calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs). La Commission a rappelé que le règlement de base ne prévoit aucune obligation d’utiliser les mêmes ventes à l’exportation dans les calculs du dumping et du préjudice. Le contexte des deux calculs est différent et l’ensemble de données sous-jacent peut également différer, compte tenu du fait que, dans les calculs du préjudice, la comparaison est effectuée entre l’information sur les prix des exportateurs, d’une part, et les prix des producteurs de l’Union, d’autre part. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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