(36) Après la communication de l’information finale, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission devait suspendre les mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Les plaignants et plusieurs producteurs de l’Union se sont opposés à toute suspension des mesures. La Commission a accusé réception des informations fournies par ces parties et leur a rappelé que, si elle le juge approprié, elle peut décider de suspendre les mesures si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve qu’il soit dans l’intérêt de l’Union de le faire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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