(389) La Commission a estimé que ces allégations n’étaient pas fondées. Aucune partie n’a étayé, et encore moins quantifié à l’aide de données, l’effet d’une mesure particulière de défense commerciale sur le coût de production global des producteurs de MEA en prenant en considération, le cas échéant, l’approvisionnement passé et ultérieur de l’industrie de l’Union en produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de défense commerciale. En outre, dans le document d’information finale ainsi qu’à la section 4.4.3.1, la Commission a attiré l’attention sur l’évolution du coût des matières premières au cours de la période considérée, y compris par rapport à l’évolution des prix de vente. La Commission a souligné que, dans des conditions de concurrence équitables, les producteurs de l’Union sont en mesure de répercuter les augmentations de leurs coûts (matières premières) sur leurs prix de vente. Toutefois, les producteurs de MEA de l’Union n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix (pas même pour répercuter leurs coûts) en raison de la pression exercée sur les prix par les importations chinoises. Par conséquent, l’augmentation du coût de production global, qu’elle soit ou non provoquée par des mesures de défense commerciale, n’a pas pu atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.