Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 407

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 407 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(407) À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a affirmé que le bénéfice cible devrait être de 6 %, faisant valoir que la rentabilité de l’industrie de l’Union au cours des deux dernières années était inférieure à 6 % et que s’appuyer sur les données de 2015 et 2016 ne serait pas représentatif de la situation actuelle du marché. La Commission a rejeté cet argument. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marge bénéficiaire au cours de la période considérée ne peut être utilisée comme valeur de référence, alors que la marge bénéficiaire au cours des deux années précédentes est conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 2 quater.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).