Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 408

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 408 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(408) Dans ses observations sur l’information finale, GE a estimé que la méthode décrite ci-dessus était erronée. GE a affirmé que les prix de l’industrie de l’Union n’avaient pas été poussés à la baisse au cours de la période considérée et a jugé inutile que la Commission se réfère aux années antérieures à la période considérée parce que, selon elle, la hausse des importations de MEA en provenance de Chine n’a eu lieu qu’en 2019. La Commission a jugé cet argument non fondé au regard du tableau 4 du présent règlement, qui montre clairement une augmentation de 44 % des importations chinoises entre 2017 et 2018 et une part de marché des importations chinoises d’au moins 25 % en 2017, ce qui reste le pourcentage le plus bas au cours de la période considérée. GE a également fait valoir, sur la base des données figurant dans la plainte, que les niveaux des importations chinoises étaient comparables en 2016, 2017 et 2018. Toutefois, les conclusions de la présente enquête (voir tableau 4), telles qu’elles ont été communiquées aux parties intéressées, présentent des chiffres d’importation au cours de la période considérée qui sont très différents de ceux figurant dans la plainte, alors que la Commission ne dispose pas de données relatives aux seules importations de MEA avant cette période. Par conséquent, comme indiqué précédemment, le niveau des importations en provenance de Chine en 2015 et 2016 n’est pas connu, mais la marge bénéficiaire dégagée par l’industrie de l’Union au cours de ces années porte à croire que ses prix de vente n’étaient pas réduits sous la pression des importations chinoises, comme expliqué au considérant 405. GE a demandé qu’un bénéfice cible de 6 % soit adopté, faisant valoir que ce chiffre «représenterait presque le double du bénéfice dégagé par (l’industrie de) l’Union au début de la période considérée et constituerait une augmentation de 7,4 % par rapport au niveau de la période d’enquête». Ce raisonnement ne tient absolument pas compte des dispositions du règlement de base à cet égard. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).