Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 409

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 409 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(409) Aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a demandé d’ajustement au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, pour les investissements perdus ou les coûts de recherche-développement et d’innovation. Par ailleurs, aucune demande n’a été présentée au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en ce qui concerne les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).