(418) L’EWTA a ajouté, en se référant à l’article 7, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement de base, que le droit primaire de l’UE justifiait l’institution de droits de douane au niveau de la marge de dumping et que si la Commission s’écartait des exigences de l’article 7, paragraphe 2 et appliquait un droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, elle devrait alors examiner si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice et tenir compte de l’existence de distorsions pour les matières premières quant au produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article
Article considérant 418
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
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