Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 · Article

Article considérant 418

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2239
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2239)
RéférenceConsidérant 418 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239EUR-Lex →

(418) L’EWTA a ajouté, en se référant à l’article 7, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement de base, que le droit primaire de l’UE justifiait l’institution de droits de douane au niveau de la marge de dumping et que si la Commission s’écartait des exigences de l’article 7, paragraphe 2 et appliquait un droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, elle devrait alors examiner si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice et tenir compte de l’existence de distorsions pour les matières premières quant au produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).